Le CNJSHF, au nom des associations françaises pour la défense de tous les handicapés, mentaux, paralysés, tétraplégiques et aveugles ou malvoyants qui le composent, prend en compte les difficultés très spécifiques liées au handicap. Nous représentons de multiples associations telles que Famidac avec quelques 15 000 familles d'accueil en France, SHF
Nous reconnaissons un certain nombre d'avancées importantes contenues dans le projet de loi présenté par le Gouvernement, amendé par le Sénat, examiné en première lecture par l'Assemblée Nationale, notamment sur les points suivants :
- sortie du champ de l'Aide Sociale de la prestation de compensation,
- meilleure reconnaissance des aides familiales,
- volonté de favoriser l'emploi des travailleurs handicapés au sein de la Fonction Publique,
- renforcement de l'obligation d'intégration scolaire en milieu ordinaire,
- simplification des procédures et souhait de mieux prendre en compte les aspirations et besoins des personnes handicapées,
- dispositions visant à appliquer les directives européennes et les grands principes contenus dans la Déclaration de Madrid.
Toutefois, nous regrettons que le Parlement soit conduit à adopter un projet aussi important, sans connatre de façon précise certains des éléments fondamentaux qui conditionneront très largement son application tels que :
- Comment sera assuré le financement des différentes propositions du projet de Loi ? Les mesures envisagées actuellement semblent encore très insuffisantes.
- Quelles seront les compétences dévolues aux différents financeurs : Etat, Collectivités Locales, Assurance Maladie et Autres ?
- Quels seront le statut et le mode de fonctionnement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie ?
Le CNJSHF est très déçu de constater qu'un certain nombre de principes pourtant affirmés dans l'exposé des motifs du projet de loi, et des droits résultant de textes législatifs antérieurs, ne se traduisent pas, par des mesures concrètes, voire même soient en opposition avec les dispositions adoptées par le Sénat :
- L'article 53 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de Modernisation Sociale stipule expressément :
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante ».
- « Droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale reconnu à toute personne handicapée, quelle que soit la cause de sa déficience » par l'article 1er alinéa II de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
Nous attendons des députés qu'ils apportent au projet de loi d'autres modifications fondamentales indispensables pour que ce texte puisse vraiment répondre aux attentes concrètes des personnes atteintes d'un handicap majeur et des familles dont les acquis sociaux, légitimement obtenus, ne sauraient être remis en cause.
Nous présentons donc un certain nombre d'amendements essentiels mais qui revêtent tous une importance et une attente particulières pour la population handicapée ainsi que leur famille pour la majorité représentée par le CNJSHF.
Plusieurs de ces amendements sont également soutenus par des associations de personnes handicapées soit séparément, soit ensemble, notamment au sein du Comité d'Entente ou du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, ce qui en renforce le poids et souligne l'absolue nécessité de leur prise en compte.
S'agissant de la Prestation de Compensation, le CNJSHF demande :
- L'attribution d'une prestation de base accordée à toute personne handicapée en fonction uniquement de la nature et de la gravité de son handicap, assortie d'un éventuel complément prenant en compte ses besoins personnels si la prestation de base est insuffisante ;
- La suppression de la barrière liée à l'âge afin que toutes les personnes atteintes d'un handicap grave tels que tétraplégique, paralysé, sourd, aveugle, déficient visuel
qui engage une incapacité permanente au travail, puissent bénéficier d'une juste compensation leur permettant de surmonter un handicap réel ;
- La non prise en compte, lors de l'évaluation de la capacité contributive du bénéficiaire, des ressources provenant de son activité professionnelle, d'une pension d'invalidité ou d'une retraite qui en sont le fruit, ceci afin de ne pas pénaliser les personnes handicapées qui ont les capacités et qui font ou ont fait l'effort de travailler ;
- La possibilité du versement en espèces de tout ou partie de l'allocation, son caractère de prestation en nature ne permettant pas, d'une part, de couvrir l'ensemble des besoins des personnes paralysées, aveugles ou gravement malvoyantes, et, d'autre part, limitant la liberté de choix dans les modes de compensation du handicap ;
- La reconnaissance du caractère indemnitaire de cette prestation qui ne constitue pas une ressource pour son bénéficiaire mais vise à compenser une conséquence de son handicap personnel. Cette prestation ne doit pas être prise en compte pour déterminer le montant d'une pension alimentaire dont il serait redevable.
Concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés, véritable revenu d'existence, le CNJSHF ne peut accepter que son montant ne soit pas revalorisé, tout au moins pour les personnes dans l'impossibilité effective de travailler du fait de leur handicap mais qui doivent cependant disposer de ressources suffisantes pour vivre dignement et couvrir la totalité des besoins de la vie courante.
Pour ce qui touche aux dispositions en faveur de l'intégration professionnelle des personnes handicapées, le CNJSHF insiste pour que :
- Les entreprises ou la Fonction Publique soient beaucoup plus largement incitées à employer des personnes atteintes d'un handicap lourd. Les dispositions actuelles du projet de loi notamment celles concernant le calcul du nombre de bénéficiaires risquent en effet de se montrer très défavorables aux handicapés qui souhaitent travailler. Une meilleure modulation de la contribution payée par l'entreprise ou la Fonction Publique est indispensable pour atténuer, voire même supprimer ce risque.
- Les sanctions prévues par la Loi pour les entreprises ou la Fonction Publique qui n'emploient aucun travailleur handicapé soient nettement renforcées.
- Les artisans handicapés puissent bénéficier d'aides comparables à celles accordées aux entreprises pour l'emploi de travailleurs handicapés.
Le CNJSHF juge enfin indispensable que les garanties suivantes soient reconnues à toute personne handicapée, et plus particulièrement aux paralysées polyhandicapés et aveugles et malvoyants:
- La garantie de l'évaluation de l'ensemble des besoins de la personne, et des familles d'accueils, indépendante du financeur et identique pour l'ensemble des départements ;
- La garantie d'une compensation totale des conséquences du handicap ;
- La garantie d'une publication des textes d'application dans un délai déterminé.
Amendements du CNJSHF
Accès aux droits fondamentaux et égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire.
Exposé des motifs
Si le projet de loi tel qu'adopté par le Sénat renforce la nature de l'obligation de l'accès des personnes handicapées aux droits fondamentaux, rien ne garantit l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Le Comité National Juridique de Samaritain Handicap France estime qu'il appartient à l'Etat d'assurer cette égalité de traitement et ce, quelles que soient les compétences confiées aux collectivités locales par la loi de décentralisation.
L'article 114-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Afin de garantir l'effectivité de l'accès des personnes handicapées aux droits fondamentaux, pour répondre aux besoins nouveaux de ces personnes et combler notamment les éventuelles carences d'établissements et services, l'Etat met en oeuvre des programmes d'action prioritaires pluriannuels".
"L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire".
II. COMPENSATION DU HANDICAP
Article 2 I (article L. 245-1 I. du Code de l'Action Sociale et des Familles.)
Prestation de Compensation, suppression de la barrière liée à l'âge de 60 ans.
Exposé des motifs
Selon l'article 53 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de Modernisation Sociale : "la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie".
Comme l'a souligné le Conseil Economique et Social dans son avis de février 2004 intitulé "pour une prise en charge collective, quel que soit leur âge, des personnes en situation de handicap" : "les barrières de l'âge ne reposent sur aucun fondement pertinent et sur aucune réalité concrète et présentent l'inconvénient majeur de générer des discriminations et des inégalités parmi les personnes nécessitant des aides."
Le CNJSHF se félicite de l'amélioration apportée au texte par les sénateurs qui autorisent le bénéfice de la prestation de compensation aux titulaires de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé majorée du complément le plus élevé, dont le montant demeure insuffisant pour assurer une compensation totale des besoins de l'enfant.
Il affirme que rien ne peut justifier de distinguer une approche différente du handicap pour une personne qui serait paralysée à 59 ans et une autre qui le serait à
60 ans et trois mois. Toutes deux ont besoin, du fait de leur handicap, d'aides, notamment humaines, techniques dont les conditions d'attribution, de financement et de récupération doivent être identiques.
Il constate encore que les sénateurs conviennent implicitement de l'iniquité de la barrière de l'âge puisqu'ils prévoient qu'une personne devenue handicapée avant 60 ans aurait un droit d'option afin de continuer à bénéficier de la prestation de compensation beaucoup plus favorable.
Il reconnat enfin que l'âge de la personne, ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation constituent bien des critères qui devront être précisés par décret, permettant de définir la nature du handicap, comme l'affirme le texte du projet de loi.
A l'article L. 245-1 I du Code de l'Action Sociale et des Familles, après les mots "prévues par l'article L. 380-1 du Code de la Sécurité Sociale", les mots "dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et" sont supprimés.
Le II de l'article L.245-1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : voir amendement n° 3.
L'article L. 245-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article L. 245-7. Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une Prestation de Compensation et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, à tout moment et en particulier à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie."
Article 2 I. (article L. 245-1 I. du Code de l'Action Sociale et des Familles)
Prestation de Compensation : suppression du caractère de prestation en nature
Exposé des motifs
Le CNJSHF souhaite que cet article n'impose pas le caractère de prestation en nature à la Prestation de Compensation mais, à contrario, que tout ou partie de l'allocation puisse être également servie en espèces afin de couvrir l'ensemble des besoins du bénéficiaire et de lui garantir une liberté de choix dans les moyens de compensation de son handicap. Cette possibilité, affirmée par la Ministre lors du débat au Sénat ne doit pas être écartée par le texte de la loi.
Amendement proposé
A l'article L. 245-1 I. du Code de l'Action Sociale et des Familles, après les mots "a droit à une prestation de compensation," les mots "qui a le caractère d'une prestation en nature" sont supprimés.
Prestation de Compensation : prestation de base forfaitaire et complément éventuel.
Exposé des motifs
Le CNJSHF se félicite :
- de l'élargissement des besoins auxquels la Prestation de Compensation peut être affectée, par l'article L. 245-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
- d'une meilleure prise en compte, dans de nombreux articles, des besoins et du rôle des aides familiales ;
- du renversement de la charge de la preuve de l'effectivité de l'aide. Il insiste sur la diversité des surcoûts auxquels doivent faire face les personnes handicapées, pour mener une vie autonome et sur la difficulté d'en apporter ou conserver la preuve :
- fréquentation obligatoire des commerces de proximité et recours
- indispensable aux sociétés qui assurent des livraisons à domicile,
- nécessité de résider en zones accessibles au sein desquelles les coûts du logement (loyer ou acquisition) sont plus élevés,
- aménagement des véhicules pour les handicapés moteurs,
- utilisation de taxis très souvent nécessaires pour se déplacer, toujours plus onéreux que les transports collectifs fréquemment difficiles d'accès,
- appels réguliers au voisinage pour apporter des aides ponctuelles ou à des artisans pour effectuer les moindres petits travaux d'entretien, et cette liste est loin d'être exhaustive.
Amendement proposé
Après l'article L. 245-1 I du Code de l'Action Sociale et des Familles, est inséré un article L. 245-1 II nouveau ainsi rédigé :
"Article L.245-1 II. La Prestation de Compensation se compose d'une partie forfaitaire de base, dont le montant fixé par décret varie en fonction de la nature et de la gravité de chaque type de handicap, assortie d'un éventuel complément personnalisé si la partie forfaitaire s'avère insuffisante pour permettre au bénéficiaire de couvrir l'intégralité de ses besoins de compensation évaluée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5."
Article 2 I. (article L. 245-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles)
Prestation de Compensation : aides animalières.
Exposé des motifs
Le CNJSHF constate :
- que plus d'un millier de chiens guides d'aveugles et autres handicaps sont actuellement en activité dans notre pays,
- qu'environ 150 sont remis chaque année à des personnes déficientes visuelles pour une durée moyenne d'environ huit ans d'utilisation,
Le CNJSHF demande :
- La reconnaissance du statut officiel de chien guide d'aveugle et du chien d'assistance pour personne atteinte d'un handicap moteur. Ce statut permettra de garantir tant la compétence des éducateurs que la qualité des chiens formés et évitera d'éventuels abus ;
- La reconnaissance et l'agrément des centres d'éducation par les Pouvoirs Publics. Cet agrément permettra de garantir aux personnes qui utilisent un chien guide pour leurs déplacements, l'assurance de la fiabilité, de la sécurité et la liberté de choix d'une école de chiens guides ou de services aux tâches quotidiennes. Seuls les éducateurs disposant du diplôme reconnu par le Ministère de l'Agriculture seront alors habilités à éduquer ces animaux.
- L'attribution de la Prestation de Compensation pour couvrir les frais auxquels la personne handicapée doit faire face tant lors de l'acquisition du chien (perte de salaire durant le stage de trois semaines obligatoire), que pour l'entretien quotidien de l'animal (nourriture, frais de vétérinaire notamment.)
Amendement proposé
Au 4¡ de l'article L. 245-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les mots "ou aux aides animalières" sont supprimés.
Il est rajouté un 5¡ ainsi rédigé : "5¡ spécifiques à l'attribution et à l'entretien des aides animalières telles que les chiens guides d'aveugles pour les personnes handicapées visuelles ou les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap moteur. Pour ouvrir droit au bénéfice de la prestation de compensation, les animaux devront être éduqués dans des structures agréées, et par des éducateurs qualifiés, dans des conditions fixées par décret.
Article 2 I. "article L. 245-4 second alinéa du Code de l'Action Sociale et des Familles"
Prestation de Compensation : ressources du bénéficiaire.
Exposé des motifs
Le CNJSHF constate avec satisfaction la volonté du législateur d'inciter les personnes handicapées qui le peuvent à exercer une activité professionnelle preuve de leur insertion sociale, et de favoriser leur emploi tant dans les secteurs public que privé, dans le milieu de travail ordinaire ou protégé.
Il réclame cependant, avec la plus grande fermeté, que lors de l'évaluation de la capacité contributive de l'intéressée visée au second alinéa de l'article L. 245-4, soient totalement exclues :
- les ressources provenant de son activité professionnelle,
- d'une pension de retraite ou d'invalidité qui en sont le fruit. C'est là le seul moyen de ne pas pénaliser les personnes handicapées qui ont les capacités et qui font ou ont fait l'effort de travailler. Il considère enfin qu'une précision de rédaction s'avère indispensable : le pourcentage de 10% visé au troisième alinéa de l'article L. 245-4 s'applique aux ressources annuelles retenues pour la détermination des taux de prise en charge et non pas aux ressources annuelles globales de la personne.
Amendement proposé
- Au second alinéa de l'article L. 245-4, les mots "dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés et remplacés par les mots "les pensions de retraite ou d'invalidité, les prestations servies aux victimes d'accidents du travail,"
- Au troisième alinéa du même article, après les mots "ressources annuelles" sont ajoutés les mots "retenues pour la détermination de sa capacité contributive."
Amendement n° 7
Article 2 I (article L. 245-6 du Code de L'action Sociale et des Familles)
Prestation de Compensation : nature indemnitaire.
Exposé des motifs
Le CNJSHF prend acte, au travers de plusieurs dispositions du présent projet de loi, de la volonté du législateur de distinguer nettement :
- la nature indemnitaire de la Prestation de Compensation qui vise indiscutablement à couvrir les besoins liés au handicap du bénéficiaire,
- et la nature alimentaire de l'Allocation aux Adultes Handicapés qui constitue un véritable revenu.
Il souhaite que cette nature indemnitaire soit expressément mentionnée dans le texte de la loi afin d'éviter que le montant de cette prestation, d'ailleurs incessible et insaisissable, ne soit pris en compte pour déterminer le montant d'une pension alimentaire ou de toute autre dette liée à ses ressources dont il serait redevable.
Avant la première phrase de l'article L. 245-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, il est inséré la phrase suivante : "La Prestation de Compensation a un caractère indemnitaire, elle ne constitue pas une ressource de son bénéficiaire et ne peut être prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée à ses ressources dont il serait redevable."
III. RESSOURCES
Amendement n° 8
Article 3 I. 1¡
Allocation aux Adultes Handicapés : calcul des ressources, revalorisation de son montant pour les personnes dans l'impossibilité effective de travailler du fait de leur handicap.
Exposé des motifs
Le CNJSHF convient que l'Allocation aux Adultes Handicapés ne doit en aucun cas constituer un frein à l'accès ou au retour à l'emploi pour les personnes capables d'exercer une activité professionnelle, les revenus tirés du travail devant, dans toute la mesure du possible, être supérieurs à ceux versés au titre de l'assistance.
Il souligne donc les avancées contenues dans le présent projet de loi :
- la première permet le maintien du complément d'allocation lorsque le bénéficiaire perçoit une prestation de base à taux réduit compte tenu des revenus que lui procure l'exercice d'une activité professionnelle,
- la seconde conduit à pratiquer un abattement sur les revenus tirés de l'activité professionnelle en vue du calcul de l'allocation différentielle. Il demande cependant que, conformément aux engagements pris par le Président de la République et à l'article 53 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de Modernisation Sociale : "la personne handicapée a droit de facto, à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante", le montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés soit revalorisé, au moins pour les personnes dans l'impossibilité effective de travailler du fait de leur handicap.
- Il estime enfin que s'il est normal de limiter le cumul de l'AAH avec une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail qui ont une nature alimentaire identique, il est impératif d'exclure, en raison même de leur nature indemnitaire, la Prestations de Compensation et la Majoration pour Tierce Personne des avantages pris en compte pour le droit à l'AAH différentielle.
Amendement proposé
Le troisième alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale est ainsi rédigé : "Le droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de nature alimentaire identique d'un montant au moins égal à cette allocation. La Prestation de Compensation visée au chapitre V du titre IV du livre II du Code de l'Action Sociale et des Familles ainsi que la Majoration pour Tierce Personne visée à l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale sont exclues, de par leur nature indemnitaire différente, des avantages pris en compte pour l'appréciation du droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés différentielle.
L'article L. 821-1-1 du Code de la Sécurité Sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Une majoration de l'Allocation aux Adultes Handicapés est accordée, dans des conditions fixées par décret, aux personnes qui, en raison de leur handicap, sont momentanément ou durablement reconnues dans l'impossibilité effective de travailler, par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles."
"Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l'Allocation aux Adultes Handicapées augmenté de la majoration visée à l'alinéa précédent, sera, égal à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du Code du Travail."
IV. SCOLARITE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 6 III. (article L. 112-1 du Code de l'Education)
Scolarisation des enfants handicapés : accompagnement de qualité. Enseignement et suivi pédagogiques dispensé par des professeur recrutés par le Ministère de l'Education Nationale. Insertion de l'enfant handicapé dans les établissements publics.
Exposé des motifs
La scolarisation des enfants handicapés doit permettre un accompagnement de qualité, prenant en considération les spécificités de chaque handicap. Ceci implique, entre autre, la nécessité de services de proximité dans chaque département et un partenariat entre l'ensemble des acteurs déjà qualifiés existants afin de donner toutes leurs chances aux enfants, qu'ils soient suivis en intégration ou par des services adaptés, dans le cadre d'un parcours individualisé.
Amendement proposé
Le troisième alinéa de l'article L. 112-1 du Code de l'Education est complété par les deux phrases suivantes :
"Les interventions spécifiques permettant la compensation du handicap, dans le domaine pédagogique, éducatif, médical, paramédical, ré-éducatif, technique, psychologique et social, sont assurées par les Services d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire. Un service de ce type est créé dans chaque département et pour chaque type de handicap.
Article 8 III. (article L. 351-1-1 du Code de l'Education)
Scolarisation des enfants handicapés : accompagnement de qualité.
L'article L. 351-1-1 du Code de l'Education est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants titulaires des diplômes délivrés par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sont associés à la mission de l'Education Nationale, tant au sein des établissements médico-sociaux que dans le cadre des services d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire.
Demande de formation des enseignants de l'Education Nationale pour qu'ils deviennent aptes à accueillir des enfants et élèves handicapés tout handicap confondu dans leur classe. Point évoqué dans la réforme de l'enseignement.
Amendement n° 11
Emploi de personnes lourdement handicapées : modulation de la contribution payée par l'entreprise.
Exposé des motifs
Le CNJSHF déplore que le législateur, dans un souci de simplification, ait fondamentalement modifié le mode de calcul des unités bénéficiaires de l'obligation d'emploi, de telle sorte que chaque travailleur handicapé ne compte plus désormais que pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie. Ce décompte est très défavorable à l'embauche de travailleurs lourdement handicapés tels les personnes gravement handicapées paralysées ou aveugles.
S'il salue l'amendement sénatorial visant à remédier à cette situation par la modulation de la contribution versée par les entreprises qui embauchent ou maintiennent dans l'emploi des travailleurs lourdement handicapés, il insiste pour que cette modulation soit inscrite dans le texte de loi.
Amendement proposé
Dans le premier alinéa complétant l'article L. 323-8-2 du Code du Travail :
- les mots "peut tenir compte également" sont remplacés par les mots "sera fixé, dans des conditions déterminées par décret, en fonction" ;
- après les mots "de personnes lourdement handicapées" sont ajoutés les mots "dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret",
Renforcement des sanctions envers les entreprises qui, durablement, n'emploient aucun travailleur handicapé.
Exposé des motifs :
Le CNJSHF regrette que 37% des entreprises n'emploient encore aucun travailleur handicapé et estime indispensable de renforcer les sanctions envers celles qui persistent durablement dans cette attitude de rejet. Il demande donc un relèvement substantiel du montant de la contribution qu'elles sont légalement tenues de payer à l'AGEFIPH.
Amendement proposé
Le second alinéa complétant l'article L. 323-8-2 du Code du Travail est ainsi rédigé :
" Les modalités de calcul de la contribution sont fixées par décret dans les limites suivantes :
- elle ne peut, dans le cas général, excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé,
- elle sera portée à 1.500 fois ce salaire par bénéficiaire non employé si l'entreprise n'en a employé aucun durant trois exercices consécutifs."
Article 17 II. (article L. 323-8-6-1 II. du Code du Travail)
Obligation d'emploi dans la Fonction Publique : mode d'acquittement.
Exposé des motifs
Le CNJSHF souhaite que, comme c'est le cas pour les employeurs du secteur privé, la Fonction Publique puisse s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi par la fourniture de travaux aux entreprises adaptées ou aux Centres d'Aide par le Travail.
Amendement proposé
Le premier alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1 est complété par la phrase suivante : "Ils peuvent également s'acquitter de cette obligation dans la limite d'un pourcentage fixé par décret, par la fourniture de travail aux Entreprises Adaptées ou Centres d'Aide par le Travail favorisant l'emploi des travailleurs handicapés."
Amendement n° 14
Exposé des motifs
Le CNJSHF souhaite qu'au même titre que les entreprises, les personnes handicapées qui souhaitent exercer une activité artisanale, puissent bénéficier d'une aide au poste si leur rendement n'atteint pas celui des travailleurs valides. Il s'agit là d'une revendication fort ancienne, le décret d'application de la loi du 30 juin 1975 concernant ce point n'ayant jamais été publié. Il est grand temps de remédier à cette injustice, même si elle ne touche que quelques dizaines d'artisans handicapés.
Amendement proposé
L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle en qualité d'artisan ou dirigeant d'entreprise, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
Amendement n° 15
Article 50 (nouveau)
Décrets d'application.
Exposé des motifs
Le CNJSHF insiste pour que la volonté du législateur ne soit pas remise en cause par les textes d'application de la présente loi.
Il demande qu'une disposition prévoit expressément que ces textes seront soumis à l'examen du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées,
Il souhaite enfin que la loi impose la publication de l'ensemble des textes réglementaires nécessaires pour son application dans le délai d'un an à compter de sa parution au Journal Officiel.
Amendement proposé
Un article 50 ainsi rédigé est ajouté au projet de loi :
"Article 50. L'ensemble des textes réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi sera soumis, pour avis, au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées. "
Ces textes devront être publiés dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi au Journal Officiel.
Comité National Juridique Samaritain Handicap France
- Le juriste du CNJSHF au nom de sa Présidente, Madame Andrée Bernard, remercie l'ensemble des députés de l'attention particulière qu'ils porteront aux amendements proposés.